Décret n°93-238 du 22 février 1993

Article 2

Créé le 24 février 1993 · En vigueur depuis le 1 mai 1994

Le bénéfice de l'abattement est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la durée du travail est soit supérieure à la limite maximale, soit inférieure à la limite minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 322-12, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est à nouveau comprise dans ces limites.
Le bénéfice de l'abattement est suspendu dans les mêmes conditions lorsque la durée d'activité excède les limites fixées à l'article précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 1994

Le bénéfice de l'abattement est suspendu à compter du premier

Le bénéfice de l'abattement est suspendu dans les mêmes conditions lorsque la durée d'activité excède les limites fixées à l'article précédent.

En vigueur du mercredi 24 février 1993 au samedi 30 avril 1994

Le bénéfice de l'abattement est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la durée du travail est soit supérieure à la limite maximale, soit inférieure à la limite minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 322-12, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est à nouveau comprise dans ces limites.