Créé le 24 février 1993 · En vigueur depuis le 6 avril 1994
Décret n°93-238 du 22 février 1993
Article 1
Le taux de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est fixé à 30 p. 100.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 6 avril 1994
Le taux de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est fixé à ⏺ 30 p. 100 ⏺. ⏺
En vigueur du mercredi 24 février 1993 au mardi 5 avril 1994
Le taux de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est fixé à 50 p. 100 pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993. Toutefois, ce taux est de 30 p. 100 pour les abattements accordés au titre des rémunérations versées entre le 1er septembre et le 31 décembre 1992 ainsi que pour les rémunérations versées avant le 15 janvier 1993 rattachées au trimestre civil précédent en application du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.