Décret n°93-233 du 22 février 1993

Article 1

Créé le 24 février 1993 · En vigueur depuis le 6 mai 2012

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats sont autorisés, dans l'exercice de leur mission, à utiliser dans des fichiers informatisés de gestion des procédures juridictionnelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de leurs clients, lorsque la mention de la qualité d'assuré social ou l'intervention des organismes de sécurité sociale dans les procédures sont prévues par les textes en vigueur.

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En vigueur depuis le dimanche 6 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 19

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassationet les avocatssont autorisés, dans l'exercice de leur mission, à utiliser dans des fichiers informatisés de gestion des procédures juridictionnelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de leurs clients, lorsque la mention de la qualité d'assuré social ou l'intervention des organismes de sécurité sociale dans les procédures sont prévues par les textes en vigueur.

En vigueur du mercredi 24 février 1993 au samedi 5 mai 2012

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel sont autorisés, dans l'exercice de leur mission, à utiliser dans des fichiers informatisés de gestion des procédures juridictionnelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de leurs clients, lorsque la mention de la qualité d'assuré social ou l'intervention des organismes de sécurité sociale dans les procédures sont prévues par les textes en vigueur.