Art. 3. - Le service central de prévention de la corruption établit annuellement un rapport d’activité qui comporte notamment des propositions de mesures tendant à prévenir les irrégularités de la nature de celles qui lui ont été signalées. Ce rapport est adressé au Premier ministre ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n°93-232 du 22 février 1993
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Art. 3. - Le service central de prévention de la corruption établit annuellement un rapport d’activité qui comporte notamment des propositions de mesures tendant à prévenir les irrégularités de la nature de celles qui lui ont été signalées. Ce rapport est adressé au Premier ministre ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.