Décret n°93-207 du 11 février 1993

Article 2

Périmé29 mars 1993

Créé le 14 février 1993

Les déclarations de candidature seront reçues dans les services du représentant de l'Etat dans les territoires et collectivités territoriales mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, à partir du 22 février 1993 et jusqu'au 28 février 1993, à minuit.
Dans le territoire de la Polynésie française, les déclarations de candidature seront reçues dans les services du représentant de l'Etat à partir du 15 février 1993 jusqu'au 20 février 1993, à minuit.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 29 mars 1993

En vigueur du dimanche 14 février 1993 au dimanche 28 mars 1993