Décret n°93-204 du 12 février 1993

Article 5

Abrogé1 juin 2001

Créé le 14 février 1993

Il est créé une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau et une attestation de deuxième niveau. Ces attestations sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle théorique des connaissances des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et privé sous contrat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2001

En vigueur du dimanche 14 février 1993 au jeudi 31 mai 2001

Il est créé une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau et une attestation de deuxième niveau. Ces attestations sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle théorique des connaissances des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et privé sous contrat.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.