Art. 8. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des périodes d’enseignement et des stages pratiques qu’il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires. -
L’autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s’effectuer en application des articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.
L’autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s’effectuer en application des articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.