Décret n°93-154 du 29 janvier 1993

Art. 5. - Le stage pratique prévu à l’article 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé peut s’effectuer dans les services d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une entreprise ou d’une association ainsi qu’au sein d’une administration de l’Etat.

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