Art. 5. - Le stage pratique prévu à l’article 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé peut s’effectuer dans les services d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une entreprise ou d’une association ainsi qu’au sein d’une administration de l’Etat.
Ce stage, d’une durée minimum d’un mois, est accompli en dehors de la collectivité ou de l’établissement d’affectation.
Le stage effectué par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de l’établissement qui a procédé à son recrutement est organisé par l’autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Ce stage, d’une durée minimum d’un mois, est accompli en dehors de la collectivité ou de l’établissement d’affectation.
Le stage effectué par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de l’établissement qui a procédé à son recrutement est organisé par l’autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.