Décret n°93-151 du 29 janvier 1993

Article 4

Créé le 5 février 1993

Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de première ou de seconde catégorie, elle est tenue d'en informer le Centre national de la fonction publique territoriale de manière à ce que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.

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Abrogé depuis le vendredi 23 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 1

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au jeudi 22 janvier 2009

Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de première ou de seconde catégorie, elle est tenue d'en informer le Centre national de la fonction publique territoriale de manière à ce que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.