JORF n°2 du 4 janvier 1994

Art. 3. - L'autorisation de céder des actions de la société est demandée par l'intermédiaire de la société aux ministres mentionnés à l'article 2.
L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse des ministres dans un délai de deux mois.


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Version 1

Art. 3. - L'autorisation de céder des actions de la société est demandée par l'intermédiaire de la société aux ministres mentionnés à l'article 2.

L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse des ministres dans un délai de deux mois.