JORF n°2 du 4 janvier 1994

Article 6

Article 6

Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4,9 p. 100.


Historique des versions

Version 1

Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4,9 p. 100.