JORF n°2 du 4 janvier 1994

Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 196 200 000 F.


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Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 196 200 000 F.