Décret n°93-1370 du 29 décembre 1993

Article 5

Périmé31 décembre 1998

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 décembre 1998

I. Le taux maximum de la taxe parafiscale est fixé à :
0,112 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 3 ;
0,34 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe d du même article ;
0,32 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe e du même article.
II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque centre, le taux de la taxe parafiscale dans la limite des maxima définis ci-dessus.

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1998

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 30 décembre 1998

I. Le taux maximum de la taxe parafiscale est fixé

0,112 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés aux

0,34 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au

0,32 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au

II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque centre, le taux de la taxe parafiscale dans la limite des maxima définis ci-dessus.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au samedi 31 mai 1997

I. Le taux maximum de la taxe parafiscale est fixé à :

0,112 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 3 ;

0,34 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe d du même article ;

0,32 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe e du même article.

II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque assiette ou tranche d'assiette, les taux de la taxe parafiscale dans la limite des maxima définis ci-dessus. Ce même arrêté peut fixer les seuils en deçà desquels la taxe parafiscale ne sera pas ou ne sera que partiellement mise en recouvrement.