Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 décembre 1998
0,112 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 3 ;
0,34 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe d du même article ;
0,32 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe e du même article.
II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque centre, le taux de la taxe parafiscale dans la limite des maxima définis ci-dessus.