Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 juillet 2010
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 49
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
Modifié parDécret n°2010-725 du 29 juin 2010art. 7
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande denaturalisation ou de réintégration dansla nationalité française priseen application du présent décret est motivée
⏺ conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
En vigueur du vendredi 27 avril 2007 au mercredi 30 juin 2010
Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a…
Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai…
Ces décisions motivées conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil.
En vigueur du vendredi 21 août 1998 au jeudi 26 avril 2007
Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a…
Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai…
Ces décisions motivées conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité sont notifiées à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil.
En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998
Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.
Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
Ces décisions motivées sont notifiées à l'intéressé.