Décret n°93-1357 du 30 décembre 1993

Article 3

Créé le 31 décembre 1993

Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 39 250 F pour une personne seule et à 68 750 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1994.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 1993