Décret n°93-135 du 2 février 1993

Article 20

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 3 février 1993

Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui de caporal, visés au premier alinéa de l'article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal de sapeurs-pompiers professionnels.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 février 1993