Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993

Article 6

Créé le 23 octobre 1993 · En vigueur du 12 février 2005 au 22 mars 2007

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du samedi 23 octobre 1993 au vendredi 11 février 2005