Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993

Article 5

Créé le 23 octobre 1993 · En vigueur du 12 février 2005 au 22 mars 2007

Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
a) L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
b) La liste catégories de personnes appelées à contribuer ;
c) Les critères retenus pour la répartition des charges.

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du samedi 23 octobre 1993 au vendredi 11 février 2005