Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 23 septembre 1993 · En vigueur depuis le 11 mai 2005

Les chefs des services d'insertion et de production sont, à la date d'effet du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION
actuelle

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

Echelons

Chefs des services d'insertion et de probation

Chefs des services d'insertion et de probation

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Abrogé11 mai 2005

Créé le 23 septembre 1993

Pour la constitution initiale du corps de conseiller d'insertion et de probation, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des éducateurs régis par le décret n° 77-1143 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
Educateur
Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté
acquise
2e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté
acquise
1er échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté
acquise
Educateur stagiaire
1er échelon
Ancienneté acquise
Elève éducateur
Elève conseiller
Ancienneté acquise
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Abrogé11 mai 2005

Créé le 23 septembre 1993

Sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au 1er août 1991, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1991, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de service éducatif et de probation du corps des éducateurs régi par le décret du 22 septembre 1977 précité. Cette intégration au 1er août 1991 bénéficie aux agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 43 ci-après.
Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 22 septembre 1977 précité sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation à compter du 1er août 1992.
Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
Chef de service éducatif et de probation
Chef des services d'insertion et de probation
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
dans la limite de 4 ans
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
majorée d'un an
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté
acquise
6e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté
acquise
5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté
acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté
acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Abrogé11 mai 2005

Créé le 23 septembre 1993

Sont également intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, sous réserve qu'ils en fassent la demande expresse dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les conseillers techniques de service social régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, qui occupent un emploi de responsabilité à l'administration pénitentiaire.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Abrogé11 mai 2005

Créé le 23 septembre 1993

Les candidats reçus aux concours ouverts pour le recrutement d'éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire suivant les dispositions du décret du 22 septembre 1977 précité, qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation régi par le titre Ier du présent décret.
Abrogé11 mai 2005

Créé le 23 septembre 1993

Les éducateurs promus chefs de service éducatif et de probation, postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 22 septembre 1977 précité, sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation à compter de la date de leur promotion et dans la limite des emplois vacants.
Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 39 du présent décret.
Abrogé11 mai 2005

Créé le 23 septembre 1993

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel éducatif et de probation reste compétente à l'égard des conseillers d'insertion et de probation et des chefs des services d'insertion et de probation jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.
Abrogé11 mai 2005

Créé le 23 septembre 1993

Le présent décret prend effet au 1er août 1991.
Le tableau de correspondance fixé aux articles 38 et 39 est appliqué à la date de publication du présent décret pour les agents qui en ont fait la demande expresse dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Abrogé11 mai 2005

Créé le 23 septembre 1993

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par les tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Educateur
Conseiller d'insertion
et de probation 2e classe
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Educateur stagiaire
1er échelon
Chef de service
éducatif
Chef de service
d'insertion et de probation
9e échelon
7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité, titulaires du même grade.
Abrogé11 mai 2005

Créé le 23 septembre 1993

Le décret du 22 septembre 1977 précité est abrogé à la date du 1er août 1991, à l'exception des dispositions des articles 2, 3, 14 et 15 en tant qu'elles concernent le grade de chef de service éducatif et de probation, et notamment l'accès à ce grade ; ces dernières dispositions sont abrogées à compter du 1er août 1992.

Créé le 23 septembre 1993

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 23 septembre 1993

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47