Décret n°93-1069 du 10 septembre 1993

Article 1

Créé le 5 août 1993

Le pourcentage visé au dernier alinéa de l'article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions de retraite des marins L48

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 août 1993

Le pourcentage visé au dernier alinéa de l'article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.