Art. 2. - Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au tableau ci-après pour les navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 212 du 12 septembre 1993, page 12802.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 212 du 12 septembre 1993, page 12802.