Créé le 25 août 1993
" A titre exceptionnel le budget peut être également établi en francs sur proposition du ministère de tutelle et après accord préalable du ministère du budget. "
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la coopération,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;
Vu la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), notamment son article 66 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et de la coopération ;
Vu le décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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a modifié les dispositions suivantes
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ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la coopération,
MICHEL ROUSSIN
En vigueur depuis le mercredi 25 août 1993