Décret n°92-986 du 9 septembre 1992

Article 9

Créé le 15 septembre 1992

Nul ne peut être appelé à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du mardi 15 septembre 1992 au mercredi 31 décembre 2014

Nul ne peut être appelé à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.

Le vote a lieu à bulletin secret.

Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.