Décret n°92-986 du 9 septembre 1992

Article 6

Créé le 15 septembre 1992

Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale peut être contestée devant le tribunal administratif pour les électeurs intéressés.
Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du mardi 15 septembre 1992 au mercredi 31 décembre 2014

Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale peut être contestée devant le tribunal administratif pour les électeurs intéressés.

Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.