Décret n°92-986 du 9 septembre 1992

Article 5

Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 3 décembre 2011 au 31 décembre 2014

La liste nominative des électeurs est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin, et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 3 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011art. 28

La liste nominative des électeurs est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin, et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 2 décembre 2011

La liste nominative des électeurs est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la meret arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin, et aussitôt affichée dans les locaux des services des affaires maritimes, du siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au jeudi 31 décembre 2009

La liste nominative des électeurs est établie par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin, et aussitôt affichée dans les locaux des services des affaires maritimes, du siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.