Décret n°92-986 du 9 septembre 1992

Article 2

Créé le 15 septembre 1992 · En vigueur du 3 décembre 2011 au 31 décembre 2014

Sont éligibles, en qualité de membres du bureau des sections régionales, les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue au décret du 22 mars 1983 susvisé, dans la section régionale concernée.

Ces conditions sont également exigées pour la nomination directe prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret. Nul ne peut être élu et nommé que dans une seule section régionale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 3 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011art. 28

Sont éligibles, en qualité de membres du bureau des sections régionales, les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue au décret du 22 mars 1983 susvisé, dans la section régionale concernée .

Ces conditions sont également exigées pour la nomination directe prévue

article 1er du présent décret. Nul ne peut être élu et nommé que dans une seule section régionale.

En vigueur du samedi 27 août 2005 au vendredi 2 décembre 2011

Sont éligibles, en qualité de membres du bureau des sections régionales, les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue au décret du 22 mars 1983 susvisé, dans la section régionale concernée ou leurs conjoints.

Ces conditions sont également exigées pour la nomination directe prévue

article 1er

du présent décret. Nul ne peut être élu et nommé

En vigueur du mardi 15 septembre 1992 au vendredi 26 août 2005

Sont éligibles, en qualité de membres du bureau des sections régionales, les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue au décret du 22 mars 1983 susvisé, dans la section régionale concernée.

Ces conditions sont également exigées pour la nomination directe prévue au premier alinéa de l'

article 1er

du présent décret. Nul ne peut être élu et nommé que dans une seule section régionale.