Décret n°92-986 du 9 septembre 1992

Article 13

Créé le 15 septembre 1992

Lorsqu'un membre du bureau d'une section régionale conchylicole ne remplit plus les conditions de professionnalité, il est déclaré démissionnaire par le préfet de région soit d'office, soit à la demande du bureau de la section régionale conchylicole.
Au cas où un membre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
Lorsque par suite de décès ou de démission un ou plusieurs sièges de la section sont vacants, ceux-ci sont pourvus par le ou les suppléants correspondants.
Les membres ainsi désignés restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 décembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011art. 28

En vigueur du mardi 15 septembre 1992 au vendredi 2 décembre 2011

Lorsqu'un membre du bureau d'une section régionale conchylicole ne remplit plus les conditions de professionnalité, il est déclaré démissionnaire par le préfet de région soit d'office, soit à la demande du bureau de la section régionale conchylicole.

Au cas où un membre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

Lorsque par suite de décès ou de démission un ou plusieurs sièges de la section sont vacants, ceux-ci sont pourvus par le ou les suppléants correspondants.

Les membres ainsi désignés restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.