Décret n°92-986 du 9 septembre 1992

Article 10

Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 3 décembre 2011 au 31 décembre 2014

Les bureaux de vote chargés du dépouillement sont composés d'un représentant de l'administration de la direction départementale des territoires et de la mer, président, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles.

En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le directeur départemental des territoires et de la mer désigne d'office un agent de la direction départementale des territoires et de la mer pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.

En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 3 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011art. 28

Les bureaux de vote chargés du dépouillement sont composés d'un représentant de l'administration de la direction départementale des territoires et de la mer, président, et de deux exploitants , remplissant les conditions requises pour être éligibles.

En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le directeur départemental des territoires et de la mer désigne d'office un agent de la direction départementale des territoires et de la merpour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.

En cas de contestation, le bureau de vote décide de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 2 décembre 2011

Les bureaux de vote chargés du dépouillement sont composés d'un

En cas d'absence d'un exploitant ou d'un conjoint d'exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le directeur départemental des territoires et de la merdésigne d'office un agent des affaires maritimes pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.

En cas de contestation, le bureau de vote décide de

En vigueur du samedi 27 août 2005 au jeudi 31 décembre 2009

Les bureaux de vote chargés du dépouillement sont composés d'un représentant de l'administration des affaires maritimes, président, et de deux exploitants ou conjoints d'exploitants, remplissantles conditions requises pour être éligibles.

En cas d'absence d'un exploitant ou d'un conjoint d'exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes désigne d'office un agent des affaires maritimes pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.

En cas de contestation, le bureau de vote décide de

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au vendredi 26 août 2005

Les bureaux de vote chargés du dépouillement sont composés d'un représentant de l'administration des affaires maritimes, président, et deux exploitants désignés par le président. Ces derniers doivent remplir les conditions requises pour être éligibles.

En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes désigne d'office un agent des affaires maritimes pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.

En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.