Art. 3. - Les jurys des examens professionnels ci-dessus mentionnés sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Chaque jury comprend, outre le président, cinq membres ainsi répartis:
Chaque jury comprend, outre le président, cinq membres ainsi répartis:
- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine;
- une personnalité qualifiée;
- un membre de l'enseignement supérieur;
- un élu local.