Décret n°92-906 du 2 septembre 1992

Art. 15. - A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte par spécialité pour chacun des concours.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

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