Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat.
La commission comprend, outre son président, conseiller, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont:
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
La commission comprend, outre son président, conseiller, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont:
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.