Décret n°92-906 du 2 septembre 1992

Art. 9. - En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves orales facultatives suivantes:
1o Une épreuve de langue vivante étrangère différente de celle choisie pour la troisième épreuve d'admissibilité (anglais, allemand, italien, espagnol,
portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne) (durée: vingt minutes, avec préparation de même durée; coefficient 1);
2o Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: vingt minutes, avec préparation de même durée; coefficient 1).
Seuls les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.

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