Décret n°92-898 du 2 septembre 1992

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Art. 13. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte par spécialité.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.

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