Décret n°92-897 du 2 septembre 1992

Art. 5. - A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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