Décret n°92-893 du 2 septembre 1992

Article 5

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au jeudi 31 décembre 2009