Art. 5. - A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.