Décret n°92-881 du 1 septembre 1992

Article 3

Créé le 2 septembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 2 novembre 2005

I. - Tout distributeur de services par câble est tenu d'assurer la fourniture en mode analogique à tous ses abonnés des services de télévision suivants :
1° Services diffusés en mode analogique par voie hertzienne terrestre en application des articles 30 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 et du traité du 2 octobre 1990 et normalement reçus dans la zone de desserte du réseau câblé ;
2° Service à vocation internationale mentionné au 1° du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986.
La retransmission en mode numérique du signal sonore des services mentionnés aux deux alinéas précédents est assurée si le signal est diffusé dans ce mode.
II. - En outre, lorsque le distributeur propose une ou plusieurs offres de services en mode numérique, il est également tenu d'assurer la fourniture, en mode numérique, à tous les abonnés à une telle offre, des services de télévision suivants normalement reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte du réseau câblé et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers :
1° Services autorisés en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, à l'exception des services mentionnés au deuxième alinéa du III de cet article et des services dont l'objet principal est d'assurer l'information sur les programmes ;
2° Services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique par la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 et par les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, à l'exception de ceux consistant en la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique par les sociétés nationales de programme France 2 et France 3.
Le distributeur est tenu à la même obligation à l'égard des abonnés à une offre analogique qui demandent à recevoir ces services en mode numérique et s'équipent des terminaux nécessaires à la réception de ceux-ci.
Les données associées aux services de télévision qui font appel au dispositif mentionné au septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 ne sont pas couvertes par l'obligation définie aux alinéas précédents.
III. - Pour l'application du II, les autorisations d'exploitation sont modifiées au plus tard deux mois après la date de disponibilité effective en mode numérique des services concernés normalement reçus dans la zone de desserte du réseau câblé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 novembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1355 du 31 octobre 2005art. 17 (V) JORF 3 novembre 2005

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 2 novembre 2005

I. - Tout distributeur de servicespar câble est tenu d'assurer la fourniture en mode analogiqueà tous ses abonnés des services de télévision suivants :

1° Services diffusés en mode analogique par voie hertzienne terrestre en application des articles 30 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 et du traité du 2 octobre 1990 et normalement reçus dans la zonede desserte du réseau câblé ;

2° Service à vocation internationale mentionné au 1° du II de l'article 34 de la loidu 30 septembre 1986. La retransmission en mode numériquedu signal sonore des services mentionnés aux deux alinéas précédents est assurée sile signal est diffusé dans ce mode.

II. - En outre, lorsque le distributeur propose uneou plusieurs offres de services en mode numérique, il est également tenu d'assurer la fourniture, en mode numérique, à tous les abonnés à une telle offre,des services de télévision suivants normalement reçuspar voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte du réseau câbléet dont le financement ne fait pas appel à une rémunérationde la part des usagers :

1° Services autorisés en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, à l'exception des services mentionnés au deuxième alinéa du III de cet article et des services dont l'objet principal est d'assurer l'information sur les programmes;

Services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique par la chaîne culturelle européenne issue du traité du2 octobre 1990 et par les sociétés mentionnées à l'article 44de la loi du 30 septembre 1986, à l'exceptionde ceux consistant en la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique par les sociétés nationalesde programme France 2 et France 3. Le distributeur est tenu à la même obligation àl'égard des abonnés àune offre analogique qui demandent à recevoir ces services en mode numérique et s'équipent des terminaux nécessairesà la réception de ceux-ci.

Les données associées aux services de télévision qui font appel au dispositif mentionné au septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 ne sont pas couvertes par l'obligation définie aux alinéas précédents.

III. - Pour l'application du II, les autorisations d'exploitation sont modifiées au plus tard deux mois après la date de disponibilité effective en mode numérique des services concernés normalement reçus dans la zone de desserte du réseau câblé.

En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au mardi 31 décembre 2002

Le silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai prévu à l'

article 1er

du présent décret vaut décision implicite de modification de l'autorisation pour toute modification du plan de services du réseau portant sur le nombre, la dénomination ou la nature des services suivants :

1° Services diffusés par voie hertzienne en application des articles 29, 30, 31, 44 et 65 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

2° Service fourni par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;

3° Service soumis au régime de la concession de service public en application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ;

4° Services ayant fait l'objet d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.