Les ingénieurs en chef de 1re catégorie de 1re classe détenant le 3e ou le 4e échelon de leur classe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps d'intégration d'un indice au moins égal.
Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 1er dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
1 version