Décret n°92-819 du 20 août 1992

Article 4

Créé le 23 août 1992

A titre transitoire, les chefs de service qui, à la date de publication du présent décret, sont placés conformément à leur statut en position de congé, de détachement ou de disponibilité dans des conditions telles que leur réintégration dans leur emploi de praticien dans leur établissement est de droit sont maintenus lors de leur réintégration dans leurs fonctions de chef de service jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 août 1992 au lundi 25 juillet 2005