Décret n°92-81 du 21 janvier 1992

Art. 12. - A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession,
anciens conseils juridiques, en activité au 1er janvier 1992, ne sont pas redevables de la contribution prévue à l'article L. 723-3, deuxième alinéa,
du code de la sécurité sociale pendant les exercices 1992 et 1993. A partir de 1994 et pendant les deux exercices suivants, il est appliqué au montant de contribution à acquitter un abattement de 30 p. 100.

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