JORF n°189 du 15 août 1992

Art. 20. - La durée des préparatifs techniques mentionnés à l'article 11 du présent décret est fixée par décision du directeur général de l'institut.


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Art. 20. - La durée des préparatifs techniques mentionnés à l'article 11 du présent décret est fixée par décision du directeur général de l'institut.