Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 12 août 1992
Ils doivent fournir au président du conseil général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires, notamment à l'établissement des états définis par l'article 3 du décret susvisé du 14 août 1985.