JORF n°181 du 6 août 1992

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 20 juillet 1956 susvisé est modifié comme suit :
« Le nombre de vacations est déterminé selon l’importance de chaque affaire par le président ou le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l’aviation marchande sans pouvoir excéder vingt-cinq vacations par affaire. »


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Version 1

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 20 juillet 1956 susvisé est modifié comme suit :

« Le nombre de vacations est déterminé selon l’importance de chaque affaire par le président ou le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l’aviation marchande sans pouvoir excéder vingt-cinq vacations par affaire. »