JORF n°18 du 22 janvier 1992

Article 3

Article 3

L'agent titularisé dans les conditions prévues à l'article 2 est classé dans le corps ou emploi d'accueil en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics accomplis dans un emploi de niveau équivalent à celui du corps ou emploi auquel il accède.

L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur.


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Version 1

L'agent titularisé dans les conditions prévues à l'article 2 est classé dans le corps ou emploi d'accueil en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics accomplis dans un emploi de niveau équivalent à celui du corps ou emploi auquel il accède.

L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur.