Décret n°92-721 du 27 juillet 1992

Article 5

Créé le 29 juillet 1992

Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au taux de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 avril 2006

Abrogé parDécret n°2006-491 du 26 avril 2006art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

En vigueur du mercredi 29 juillet 1992 au vendredi 28 avril 2006