Abrogé29 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006
Créé le 29 juillet 1992
Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au taux de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.