Décret n°92-713 du 23 juillet 1992

Article 3

Créé le 29 juillet 1992

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale les chefs de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ou les sous-directeurs du laboratoire central de la préfecture de police ayant occupé leur emploi depuis un an au moins. Peuvent également être nommés à cet emploi les ingénieurs de recherche et d'étude des établissements publics scientifiques et technologiques, les professeurs des universités et les maîtres de conférences de faculté, à la condition qu'ils aient atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 801.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1135 du 9 décembre 2013art. 12

En vigueur du mercredi 29 juillet 1992 au mardi 31 décembre 2013

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale les chefs de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ou les sous-directeurs du laboratoire central de la préfecture de police ayant occupé leur emploi depuis un an au moins. Peuvent également être nommés à cet emploi les ingénieurs de recherche et d'étude des établissements publics scientifiques et technologiques, les professeurs des universités et les maîtres de conférences de faculté, à la condition qu'ils aient atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 801.