Créé le 19 septembre 1999
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Pour l'application de l'article 4, les usagers relèvent, dans le territoire de la Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française et, en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 28 en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les mots : "15 novembre" sont remplacés par les mots : "15 avril".