JORF n°162 du 14 juillet 1992

Art. 10. - Le préfet du département de la Somme est tenu informé, aux fins de constatation et de poursuite, des empiétements, occupations irrégulières ou infractions de toute nature dont la région a connaissance.
Les agents de l'Etat ou les agents agissant pour son compte ont libre accès aux dépendances du domaine mis à la disposition de la région pour procéder aux constatations mentionnées ci-dessus et prendre toutes mesures relatives à la police de la conservation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux, aux règles de sécurité et à la police de la pêche et de la chasse.


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Version 1

Art. 10. - Le préfet du département de la Somme est tenu informé, aux fins de constatation et de poursuite, des empiétements, occupations irrégulières ou infractions de toute nature dont la région a connaissance.

Les agents de l'Etat ou les agents agissant pour son compte ont libre accès aux dépendances du domaine mis à la disposition de la région pour procéder aux constatations mentionnées ci-dessus et prendre toutes mesures relatives à la police de la conservation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux, aux règles de sécurité et à la police de la pêche et de la chasse.