Art. 24. - L'article 89 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 89. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971.>>
<<Art. 89. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971.>>